Ce que dit la loi
L’article L.4121-1 du Code du travail impose à tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette obligation de sécurité couvre la prévention du harcèlement, sous toutes ses formes, et s’applique dès le premier salarié, sans seuil d’effectif.
Le harcèlement moral est défini et interdit par l’article L.1152-1 du Code du travail : des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Sur le plan pénal, il constitue un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (article 222-33-2 du Code pénal). L’article L.1152-4 charge l’employeur de prévenir ces agissements.
Le harcèlement sexuel relève de l’article L.1153-1 du Code du travail et de l’article 222-33 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, portés à 3 ans et 45 000 € en cas de circonstances aggravantes (abus d’autorité, victime vulnérable). L’agissement sexiste, à la base du continuum, est interdit par l’article L.1142-2-1.
La preuve est aménagée en faveur du salarié : selon l’article L.1154-1, il présente des éléments laissant supposer un harcèlement, et c’est à l’employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, toute entreprise dotée d’un CSE doit désigner un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes (article L.2314-1), et les entreprises de 250 salariés et plus un référent côté employeur (article L.1153-5-1).
Jurisprudence
Deux décisions encadrent directement la responsabilité de l’employeur. L’arrêt France Télécom (Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2025, n°22-87.145) consacre le harcèlement moral institutionnel : une politique de gestion peut constituer le délit, sans qu’il soit nécessaire que les agissements visent une victime déterminée ni s’inscrivent dans une relation interpersonnelle directe. La responsabilité pénale des dirigeants est engagée. Plus tôt, la chambre sociale (13 décembre 2017, n°16-14.999) avait jugé qu’un employeur qui n’organise pas de formation à la prévention manque à son obligation de sécurité. [À VÉRIFIER ELISABETH : formulations à valider avant publication.]